Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2018, n° 14/09711

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
9 mai 2018
Numéro
14/09711
Type
Arrêt
Solution
Réouverture des débats

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS': Sur la réception': L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des ouvrages au 7 mars 2008 et demande à la cour de prononcer la réception au 20 novembre 2012, date de la rétrocession des ouvrages à la commune [Localité 7], avec les réserves énoncées dans le rapport d'expertise judiciaire. Il résulte des termes du protocole d'accord en date du 20 novembre 2012 par lequel l'appelante a rétrocédé les VRD à la commune que les ouvrages sont […] compter du 7 août 2009, ainsi que cela est demandé, puisqu'elles sont exigibles dès le premier jour du dépassement sans qu'un rappel soit nécessaire ainsi que le précise l'article L.441-6 précité. La société Colas sera déboutée de sa demande d'application du taux de la Banque centrale européenne. La société Guintoli ne justifie pas avoir communiqué à l'aménageur ses conditions de règlement et notamment les conditions d'application ainsi que le taux d'intérêt des pénalités de retard (aucune mention à ce titre sur les factures de la société Lefèbvre ni sur ses situations de travaux) alors qu'il s'agit d'une obligation légale dont le défaut est puni pénalement. Par conséquent, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article précité et n'est pas fondée à réclamer des pénalités de retard autres que celles résultant de l'application du taux d'intérêt légal à compter de sa première demande en justice valant sommation de payer. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la date des demandes en justice. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour'; Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension': Prononce la réception judiciaire des ouvrages de VRD des lots n°2 et n°3 à la date du 7 mars 2008 avec les réserves énoncées en annexe 1 du procès-verbal des opérations préalables à la réception' du même jour ; Dit que la société [Adresse 1] est dépourvue d'intérêt à agir en paiement contre la société Colas Midi Méditerranée au titre de la levée des réserves'; Relève d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir pour les demandes en paiement dirigées contre les sociétés Tecta, Maf et Guintoli au titre de la levée des réserves et invi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.