Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2016, n° 15/06780
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 17 novembre 2016
- Numéro
- 15/06780
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 11/ 2016 *** - SUR RENVOI DE CASSATION- No de MINUTE : No RG : 15/ 06780 Jugement (No 12/ 00425) rendu le 25 avril 2013 par le tribunal de grande instance d'Arras Arrêt (No 13/ 02494) rendu le 07 mai 2014 par la cour d'appel de Douai Arrêt (No 1382) rendu le 22 septembre 2015 par la Cour de Cassat […] n ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient d'allouer à Mme Sylvie X... Y..., sur ce fondement, la somme de 14 000 euros pour toutes les instances ; Que la demande formée par AG2R Prévoyance aux mêmes fins sera rejetée ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute AG2R Prévoyance de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne AG2R Prévoyance à payer la somme de 14 000 euros à Mme Sylvie X... Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La Condamne aux dépens de première instance et d'appels, y compris l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt objet de la cassation ; Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit de Me Carlier, avocat au Barreau de Douai ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. Le greffierLe président, Claudine PopekEtienne Bech
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 novembre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.