Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2017, n° 16/01172

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Date
28 mars 2017
Numéro
16/01172
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
concurrencetransparence et pratiques restrictiveslitiges relatifs à l'application de l'article l. 4426 du code de commercepouvoir juridictionnel exclusif des juridictions désignées par le code de commercefin de nonrecevoir d'ordre public devant la cour d'appel de versaillesfin de non recevoir soulevée d'office

Extrait : motifs et dispositif

COUR D'APPEL DE VERSAILLES DR Code nac : 56B 12e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2017 R.G. No 16/01172 AFFAIRE : SARL NEREIDE C/ SA KEY CONSULTING Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 01 No Section : No RG : 2014F02234 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand ROL Me Anne l […] entions de la société Key Consulting, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre la société Nereide qui succombe en son recours et doit supporter la charge des dépens d'appel; PAR CES MOTIFS Contradictoirement, Déclare irrecevables les prétentions de la société Nereide telles que nouvellement fondées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société Nereide à payer à la société Key Consulting la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Nereide aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mars 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.