Cour d'appel de Basse-Terre, 22 octobre 2018, n° 16/003421
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 22 octobre 2018
- Numéro
- 16/003421
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
VS-RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 362 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE. No : 16/00342 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 novembre 2015-Section Commerce. APPELANTE SARL F... [...] [...] Représentée par Maître Alain Z... (Toque 124), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE Madame E... U... […] des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Basse-Terre en date du 26 novembre 2015 en toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne le rappel des commissions et la demande de documents légaux, le rejet des demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau sur le surplus, Dit que la procédure de licenciement a été régulière ; Dit que Mme E... U... épouse A... a été licenciée pour faute grave ; Rejette en conséquence ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire retenu durant la mise à pied et de congés payés afférents ; Condamne Mme E... U... épouse A... aux entiers dépens. Déboute les parties du surplus de leurs demandes le greffier, P/Le président empêché,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.