Cour d'appel de Poitiers, 8 novembre 2018, n° 18/00075
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 8 novembre 2018
- Numéro
- 18/00075
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 80 --------------------------- 08 Novembre 2018 --------------------------- No RG 18/00075 No Portalis DBV5-V-B7C-FRVQ --------------------------- Jean-Marie Y... C/ Frédéric Z..., Mélanie A... épouse Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le h […] signation, Afin de préserver sa créance, Monsieur Jean-Marie Y... demande à être autorisé à consigner les fonds sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de POITIERS. Le premier président bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire (dispense de motivation) pour ordonner une consignation fondée sur les articles 521 et 524 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de consignation n'est pas justifiée. Sur la demande reconventionnelle ; Il y a lieu d'accorder aux défendeurs la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Monsieur Jean-Marie Y... de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur Jean-Marie Y... à verser Monsieur Frédéric Z... et Madame Mélanie A... la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Monsieur Jean-Marie Y... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.