Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2019, n° 18/01762
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- 21 février 2019
- Numéro
- 18/01762
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019 Me Christian QUINET la SCP CALENGE/GUETTARD ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019 No : 63 - 19 No RG 18/01762 - No Portalis DBVN-V-B7C-FW6E DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Mai 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal d […] le CONFIRME la décision entreprise, mais uniquement en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et ordonné en tant que de besoin l'expulsion de la locataire, STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs, CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence de l'obligation à paiement mise à la charge de la locataire par le contrat de bail, DIT que la cour, investie des pouvoirs du juge des référés, n'a donc pas pouvoir pour allouer une provision et une indemnité provisionnelle à la bailleresse qui devra saisir le juge du fond de ces demandes, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d'une provision, en paiement de dommages et intérêts et en exécution de travaux formées par l'EURL RESTAURANT CAFÉ DE LA GAIETÉ, DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à la charge de chacune d'elles les dépens exposés pour la procédure de première instance et celle d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 février 2019. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.