Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, n° 16/01896
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 5 octobre 2020
- Numéro
- 16/01896
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
GB-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 180 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 16/01896 - No Portalis DBV7-V-B7A-CYME Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 21 Novembre 2016. APPELANTE Madame W... I... [...] [...] [...] Représentée par Maître Jan-Marc FERLY (Toque 26), avocat au barreau […] pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute Mme I... W... de sa demande de nullité du jugement, Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. C... J... et Mme I... W..., en ce qu'il a dit que le licenciement de M. C... J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné Mme I... W... à verser à M. C... J... la somme de 2350,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Mme I... W... à verser à M. C... J... les sommes suivantes : - 195,91 euros au titre du treizième mois afférent au préavis, - 254,68 euros à titre de congés payés sur préavis, - 2530 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit d'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 octobre 2020. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.