Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2021, n° 18/01402
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 28 janvier 2021
- Numéro
- 18/01402
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 72 DU 28 JANVIER 2021 No RG 18/01402 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAWL Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 16/01458 APPELANTE : Madame [W] [C] [O] [T] [Localité 1] Représentée par Me Veronique LAPIN, (TOQUE 12 […] au regard des ressources du débiteur ; que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué ce préjudice à hauteur de 10 000 euros du fait du retard apporté à leur projet de construction en raison de la précarité de leur titre ; que cette disposition, en cause d'appel, sera confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, [W] [O], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Que la disposition de première instance sera sur ce point également confirmée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Constate que compte tenu de la limitation de l'appel, la cour n'était saisie que de la condamnation de [W] [O] aux époux [N] aux sommes de 10 000 euros et 1 500 euros, le surplus des dispositions étant définitif, Confirme le jugement déféré en date du 7 juin 2018 en ces dispositions querellées ; Ajoutant, Condamne [W] [O] au dépens d'appel, Signé par Claudine FOURCADE, président et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 janvier 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.