Cour d'appel de Nîmes, 22 avril 2022, n° 21/04393
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 2ème chambre section B
- Date
- 22 avril 2022
- Numéro
- 21/04393
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
M. [X], estimant que le bateau commandé le 7 mai 2016, livré, neuf, le 20 mai 2016 par la SARL Bertrand Marine, est atteint de divers désordres concernant, notamment les jointures, et est toujours immobilisé au sein de la SARL Bertrand Marine après quelques mois de navigation, a fait assigner, le 30 juin 2021, en référé-expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, son vendeur qui lui-même a fait assigner, par acte du 10 août 2021, le fabricant et distributeur du bate […] tions l'ordonnance déférée, les demandes de dommages et intérêts formées par chacune des parties étant rejetées faute pour elles d'établir la réalité d'un préjudice que leur causerait la présente action en référé-expertise ou l'appel. S'agissant, enfin, de la demande d'extension de la mission de l'expert formulée par la SARL Bertrand Marine, il y sera partiellement fait droit, cette demande étant justifiée, à l'exception toutefois de la demande tendant à voir examiner 'l'attitude' de M. [X], cette mission, comme indiqué par le premier juge, ne rentrant pas dans les compétences de l'expert. Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. La société Mercury Marine France - Brunswick Marine France succombant dans ses prétentions en appel sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance. L'équité commande également de la condamner à payer à M. [C] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d'appel. Les demandes des autres parties sur ce fondement seront rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande formulée par la SARL Bertrand Marine au titre des frais de gardiennage, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Dit que la mission de l'expert portera également sur l'examen et l'analyse des propositions des parties et sur l'évaluation des préjudices subis par la SARL Bertrand Marine, dont plus particulièrement les frais de garde du navire, Déboute la société Brunswick Marine in France de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Ber
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.