Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2022, n° 19/01435
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 29 avril 2022
- Numéro
- 19/01435
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Il ressort des dispositions de l'article 802 du CPC que « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » Il résulte de cette règle que, postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture, les parties sont irrecevables à produire des conclusions et des pièces. Il est indifférent que la production tardive soit […] financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société MAISON AUTONETTOYANTE LYON à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [D] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur les frais irrépétibles L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la SARL MAISON AUTO NETTOYANTE LYON à la date du 19 novembre 2016, CONDAMNE la SARL MAISON AUTO NETTOYANTE LYON à payer à M. [D] les sommes suivantes : * 33.920,58 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 3.392,05 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 100.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 33.920,58 € brut à titre de contrepar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.