Cour d'appel de Toulouse, 30 septembre 2022, n° 22/00610
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 30 septembre 2022
- Numéro
- 22/00610
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: La requête ne présente aucune demande d'infirmation, d'affirmation, d'annulation ou même de remise en liberté ou d'assignation à résidence. Sur la critique de l'interprétariat La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence d'assistance d'un interprète à l'occasion de la notification à M. [V] de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et […] u'il a été condamné le 12 août 2022 à la peine de deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre aux modalités de transport aux obligations nécessaires à l'exécution d'office une décision d'éloignement et qu'il ne justifie ni de ressources ni d'un domicile. En effet, il a indiqué au service de la police de l'air et des frontières qu'il était SDF à [Localité 4]. En conséquence, l'arrêté n'est entaché d'aucune insuffisance ou erreur de motivation. Enfin, M. [V], qui est sans ressources et a été condamné par le tribunal correctionnel d'Alençon le 2 octobre 2020 pour des faits de violence, a fait l'objet d'une assignation à résidence le 6 septembre 2019 qu'il n'a pas respecté. Il convient de relever que s'il produit une attestation d'hébergement du 27 septembre 2022 il ne présente aucune demande d'assignation à résidence à laquelle il ne pourrait en tout état de cause être fait droit en l'absence de remise préalable de son passeport. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête du préfet de Haute-Garonne par confirmation de l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 septembre 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [W] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.