Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2022, n° 19/06621
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-8
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 19/06621
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et jusqu'à celle de la loi dite ALUR du 24 mars 2014, les locations de logements meublés à usage de résidence principale étaient régies par les dispositions des articles L 632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Le bail devait être conclu pour une durée d'un an, tacitement reconductible. Le locataire pouvait donner congé à tout moment en respectant un préavis d'un mois, tandis que le bail […] à hauteur de la somme de 10.000 euros, cette indemnité prenant tout à la fois en compte les réclamations formulées au titre du préjudice moral stricto sensu, de la non délivrance d'un bail conforme à la destination des lieux, de ses troubles de jouissance, de la résistance abusive du bailleur, et du défaut de délivrance d'un congé. Son préjudice financier doit être également indemnisé à concurrence des sommes suivantes : - 482,67 euros en remboursement des factures de réparation du logement incombant au propriétaire (somme retenue par le jugement de première instance), - 31,80 euros au titre de ses frais de relogement en hôtel, - 302 euros au titre de ses frais de repas, - 169,85 euros en remboursement du prorata de son assurance d'habitation, - 50 euros au titre de ses frais de médecin légiste, - 300 euros au titre du coût d'un constat d'huissier du 15 juillet 2013, Soit au total la somme de 1.336,32 euros. Le surplus de ses prétentions sera en revanche rejeté dans la mesure où l'existence de préjudices distincts de ceux qui viennent d'être évoqués n'est pas suffisamment démontrée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Requalifie le contrat de location de tourisme conclu entre les parties en bail d'habitation meublée à usage de résidence principale, Condamne la société APPART CITY à payer à Madame [V] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels, et celle de 1.336,32 euros en réparation de son préjudice financier, Déboute Madame [R] du surplus de ses prétentions, Condamne la société APPART CITY aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute la société APPART CITY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.