Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2022, n° 21/13420

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 2-4
Date
11 mai 2022
Numéro
21/13420
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sen […] es consorts [O] ont été destinataires des documents en cours de première instance et de la procédure d'appel, alors qu'ils ne justifient pas avoir sollicité précédemment les documents. Cette demande est dès lors devenue sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [L] [O] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Defenz représentée par Maître Cécile Piat. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur globale de 5 000 euros. Mme [V] [O] doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ayant profité de l'instance pour formuler des prétentions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de licitation de Mme [V] [O] épouse [B], et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de licitation de Mme [V] [O] épouse [B], Confirme pour le surplus le jugement attaqué, Y ajoutant, Déboute Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] de leur demande fondée sur l'incompétence du président du tribunal judiciaire, Déboute Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] de leur demande de mise hors de cause personnelle de Me [E] [W], Déclare irrecevable la demande de M. [L] [O] relative à la rédaction des attestations immobilières, Dit que l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.