Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2022, n° 18/02116
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Numéro
- 18/02116
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les factures : En droit, l'article 1235 du Code civil devenu 1302 prévoit notamment que 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition'. En outre l'article 9 du Code de procédure civile dispose pour sa part que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Le premier juge a constaté qu'il n'était pas contesté que la SCI avait commandé à la société [P] des trava […] de leur reprise doivent être rejetées et en conséquence ses prétentions au titre du préjudice de jouissance ne peuvent être accueillies, l'existence d'un tel dommage n'étant pas démontrée. La décision de première instance sera donc également confirmée à ce titre. Sur les demandes accessoires : L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. Par ailleurs l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimé de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Enfin, s'agissant des dispositions de la décision de première instance à ce titre, il doit être souligné que chacune des parties a partiellement succombé en ses prétentions initiales. Ainsi la SCI [M] s'est vue déboutée de ses demandes tant indemnitaires qu'au titre de l'indu et M. [P], es qualités, en suite de l'expertise judiciaire n'a pas sollicité le paiement intégral de ses factures limitant ses prétentions à ce qui était reconnu par l'expert judiciaire. Dans ces conditions, les dispositions de la décision de première instance quant aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME, dans les limites la saisine, le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 16 juillet 2018 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SCI [M] au paiement à M. [P] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SARLU ébénisterie menuiserie [P] de la somme totale de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [M] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.