Cour d'appel d'Angers, 12 mai 2022, n° 22/00026

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
1ère Chambre section B
Date
12 mai 2022
Numéro
22/00026
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI - Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification. Au cas présent et au regard des énonciations détaillées au titre des faits et de la procédure, il sera constaté que l'appel de M. [W] [U] régulier en la forme, a été relevé dans le délai prescrit […] lique par les docteurs [D] et [O], lesquelles ne sont pas contradictoires mais complémentaires tandis que les experts désignés insistent tous deux dans leur rapport récent puisque datés de novembre 2021 sur la dangerosité importante que le trouble psychique dont M. [U] souffre, à savoir une schizophrénie paranoïde, représente toujours en cas de rupture de soins. Ces éléments y compris les plus récents établissent à suffire et sans nouvelle expertise la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [U] du fait de l'existence de troubles qui continuent d'imposer des soins assortis d'une surveillance constante. Par conséquent, l'ordonnance dont appel sera confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de M. [U] et à la mise en oeuvre du traitement requis. - Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le délégué du Premier président de la cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, En la forme, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [U] ; Au fond, DISONS n'y avoir lieu à expertise ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement de M. [W] [U] né le 8 décembre 1981 à [Localité 3] (44) ; LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJAC. MICHELOD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.