Cour d'appel de Caen, 12 mai 2022, n° 21/00614
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- Chambre sociale section 1
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/00614
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS I - Sur le licenciement La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; La lettre de licenciement est libellée comme suit : - vous adoptez un com […] tout état de cause, à supposer établi le caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant de ces écrits, la demande de dommages et intérêts formée par la société pour un préjudice qui serait alors subi par son dirigeant à titre personnel et par le frère de celui-ci, serait irrecevable ; Il convient de débouter l'employeur de ces demandes ; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmés En cause d'appel, la société [V] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2500 € à M. [Z]; Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant Déboute M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement ; Ecarte l'avertissement délivré le 5 mars 2012 à M. [Z] ; Dit toutefois le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [V] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 23 130.78 € à titre d'indemnité de préavis, - 2313.07€ à titre de congés payés afférents, - 13 653.58 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 53 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.