Cour d'appel de Pau, 12 mai 2022, n° 20/00871
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 20/00871
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS sur la non-conformité des 42 karts La société Fun-motorsports fait grief au jugement d'avoir rejeté ses prétentions au terme d'une analyse partiale des faits et des preuves versées aux débats qui, selon l'appelante, établissent à suffisance que le cédant lui a livré la flotte des 42 karts acquise en 2013 et non celle censée avoir été renouvelée en avril 2017 spécifiée dans l'acte de cession, comme l'a révélée la vétusté de la flotte et les nombreuses pannes survenues au cours des deux pre […] onnel du prix de cession. En application de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ; cette action n'est pas subordonnée à la constatation d'une faute du créancier. En l'espèce, la société Fun motorsports sollicite, au visa de ce texte, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice économique et moral compte tenu des accusations particulièrement vexatoires dont elle a fait l'objet. Mais, d'une part, les faits allégués, distincts de la saisie conservatoire, ne peuvent fonder la réparation sollicitée sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, et, d'autre part, le préjudice allégué n'est pas concrètement caractérisé. La société Fun motorsports sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La société Fun-motorsports sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, DEBOUTE la société Fun motorsports de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la société Fun-motorsports à payer aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Fun-motorsports à payer à la société Fun motorsports une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Me Piault, membre de la selarl Lexavoués Pau, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'articl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.