Cour d'appel de Pau, 21 juin 2022, n° 21/00470

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
3ème CH Spéciale
Date
21 juin 2022
Numéro
21/00470
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel formé par la CAF : En application des articles R713-5 du code de la consommation, les jugements rendus en matière de surendettement sont, sauf disposition contraire, rendus en dernier ressort. Selon l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Par application de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de c […] a mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il ressort des pièces versées par la CAF des Pyrénées Atlantiques que Mme [X] [C] s'est vu notifiée une fraude par courrier du 26 juin 2020 selon signature de l'accusé réception, portant sur des indus de RSA et d'allocation logement perçus par elle en 2019 pour la somme de 2.442,67 € alors que Mme [C] avait retrouvé un emploi depuis mai 2018 ou percevait des indemnités de chômage. Par courrier délivré le 21 août 2020 mais non retiré, elle a été informée de l'avis de la commission retenant sa fraude et des recours pouvant être formés à la suite de cette décision mais elle ne l'a pas contestée. Il s'en suit que le caractère frauduleux de la créance de la CAF correspondant à ces versements indus est définitif et ces créances ne peuvent donc être effacées selon l'article L711-4 du code de la consommation, et que la contestation formée contre le jugement déféré doit être accueillie et le jugement déféré infirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge des contentieux et de la protection de PAU en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute la CAF des Pyrénées Atlantiques de sa contestation, Réformant le jugement sur la contestation de la CAF, Constate que la créance de la CAF des Pyrénées Atlantiques s'élevant à la somme de 2.42,67 € au titre des créances RSA INK.5, APL IN5.8, ALS IN4.2 et prime de [M] ING.1 trouve son origine dans une fraude de Mme [X] [C] sanctionnée dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.