Cour d'appel de Grenoble, 24 mai 2022, n° 21/00516
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 21/00516
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en réduction Les appelants soutiennent que [J] et [F] [H] doivent démontrer au préalable qu'ils ont été privés de leur réserve. En d'autres termes, les intimés n'auraient pas d'intérêt à agir, l'article 31 du code de procédure civile n'ouvrant le bénéfice d'une action en justice qu'à 'ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention'. En celà ils confondent la recevabilité d'une action et le succès de celle-ci au fond, […] ment déféré sera confirmé de ces chefs. En revanche, si les intimés considèrent que la valeur du bien doit être fixée au jour de la donation partage du 17/01/1994, suivis en cela par les appelants, l'expertise doit être diligentée au regard des dispositions de l'article 922 §2 du code civil dans sa rédaction actuelle du 23/06/2006, qui dispose que 'les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant'. Ce texte s'applique non seulement à la succession de [D] [C] [K], décèdée postérieurement à son entrée en vigueur, mais aussi à celle de [U] [H], puisque cette régle était déjà édictée par cet article dans sa version du 3 juillet 1971. Le jugement sera donc réformé partiellement quant à la mission de l'expert. Sur les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, la demande formée par les intimés au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile prématurée sera rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a donné mission à l'expert commis d'évaluer les biens immobiliers dépendant des successions de [U] [H] et [D] [C] [K] à la date la plus proche du partage ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'expert évaluera les biens objet de la donation partage à la date de l'ouverture des successions d'après leur état au 17/01/1994 date de la donation, l'évaluation des autres biens se faisant à la date la plus proche du partage; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.