Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2022, n° 20/00189
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 5e chambre civile
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 20/00189
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1. Sur la responsabilité civile délictuelle de la famille [S]-[G]-[P] Au visa de l'article 1240 du code civil, [H] [I] soutient que la famille [S]-[G]-[P], dans son ensemble, est fautive au motif que [L] [S] lui aurait jeté une pierre qui l'aurait blessée à la lèvre. Or, outre le fait que le procès-verbal de gendarmerie mentionne bien que ni elle ni sa fille n'ont reconnu [L] [S] alors que celui-ci, qui contestait les faits reprochés, avait accepté qu'une planche photographique soit réalisée et qu'elle leur soit soumise, la co-action revendiquée par [H] [I] ne peut être retenue dès lors qu'elle nécessite que plusieurs personnes commettent une même infraction, c'est-à-dire qu'elles réalisent chacune ses éléments constitutifs, ce qui n'est nullement démontré au cas d'espèce. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté [H] [I] de ses prétentions. 2. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. [H] [I] sera condamnée aux dépens de l'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Carcassonne, en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ; CONDAMNE [H] [I] aux dépens de l'appel. Le greffierLe président
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2022, n° 22/00234Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2022, n° 22/00235Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2022, n° 22/00232Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2022, n° 22/00233Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2022, n° 21/07027Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2022, n° 21/00014Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.