Cour d'appel de Pau, 24 mai 2022, n° 20/03130

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
24 mai 2022
Numéro
20/03130
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes des conclusions des parties, l'appel du jugement est limité à la question de la validité de la cession de la créance JLS sur [Z] et de la fixation de la créance de la société Carnot investissement au passif de M. [Z]. La cour constate que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société Carnot investissement a justifié de sa déclaration de créance en date du 22 juillet 2011 pour un montant de 1.017.009,62 euros à titre privilégié. Enfin, il faut rappeler que, en mati […] de délégataire des titres de paiement non honorés. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'admission de la créance cédée au passif de M. [Z] pour un montant total de 1.017.009,62 euros, à titre privilégié échu, en vertu de l'inscription hypothécaire prise par le créancier, ainsi détaillée : - créance cédée :983.406,34 euros - intérêts antérieurs au jugement d'ouverture : 29.122,57 euros - article 700 code de procédure civile du référé : 1.000,00 euros - dépens du référé : 3.480,71 euros S'agissant des dépens et frais irrépétibles, l'appelante a demandé la condamnation de M. [Z], cependant celui-ci ne peut faire l'objet d'une condamnation personnelle du fait de sa liquidation judiciaire. Si la cour peut répartir librement les dépens entre les parties, et s'ils naissent avec la décision qui les fixe, le liquidateur ne peut être condamné aux dépens qui, en l'espèce inutiles à la procédure collective, ne bénéficient pas du paiement préférentiel réservé aux créances « méritantes ». Il y a donc lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de M. [Z]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées concernant la nullité de la cession de créance du 9 décembre 2010 et le rejet de la demande d'admission de la créance de la société Carnot investissement, et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [Z] et la selarl MJPA ès qualités de leur demande d'annulation de l'acte de cession de créance du 9 décembre 2010, FIXE la créance de la société Carnot investissement au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] pour un montant de 1.017.009,62 euros, à titre privilégié échu, outre les dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.