Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2022, n° 21/02699
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 21/02699
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION M. [G] s'oppose à la demande d'expertise en raison d'une contestation sérieuse portant sur l'existence d'une deuxième séance de cryolipolyse pratiquée sur Mme [F] le 17 ou 18 juin 2019. Il explique en effet que les clients peuvent réserver les séances de kinésithérapie par l'application Doctolib au contraire des séances de cryolipolyse qui, plus longues, sont réservées directement auprès du praticien. Or, ni son agenda ni le dossier de Mme [F] ne visent une séance le 18 juin. Elle est […] du code de procédure civile sera confirmée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Or ce n'est pas le cas en l'espèce car si les pièces versées au débat suffisent à justifier une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, en revanche elles ne permettent pas l'admission d'une provision qui nécessiterait au préalable que le juge tranche la question de la responsabilité du professionnel ce qui relève exclusivement du juge du fond. La décision sera donc infirmée de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2021 sauf en ce qu'elle a accordé à Mme [F] une provision de 2.000 euros et condamné M. [J] [G] à payer la dite somme, Statuant à nouveau du chef infirmé - Déboute Mme [F] de sa demande de provision. - Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [G] à verser à Mme [F] la somme de 1000€. - Condamne M. [G] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT I.ANGERC. BENEIX-BACHER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.