Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2022, n° 22/00127

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
REFERES 1° PRESIDENT
Date
21 septembre 2022
Numéro
22/00127
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

-:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article R. 1454-28 du code du travail 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un cert […] démontrer que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à l'égard de la SAS Résidence du Chapeau des conséquences manifestement excessives. En outre, le moyen tiré du risque de non restitution des sommes par M. [N] est inopérant dès lors que la demanderesse a reconnu elle-même à l'audience que son ancien salarié s'est engagé officiellement à consigner le montant des condamnations sur un compte CARPA durant la totalité de la procédure d'appel, comme en témoignent les pièces 3 et 4 du créancier. En conséquence, la SAS Résidence du Chapeau échoue à rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, elle doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Deboutons la Sasu Residence du Chapeau de sa demande, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à M. [Y] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.POZZOBON A. DUBOIS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.