Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2022, n° 21/02832
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 21/02832
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel M. et Mme [K] soutiennent que l'appel est tardif pour avoir été relevé le 28 juin 2021 soit plus de 15 jours après la signification de l'ordonnance le 28 mai 2021 en violation de l'article 490 du code de procédure civile. Toutefois ainsi que Mme [X] le soutient, le délai d'appel est interrompu en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnel jusqu'à la décision d'admission ou jusqu'à l'expiration du délai de recours en cas d'admission partielle ou de […] mmes de 230€ et 180€ en févier 2022 ( hors paiements CAF des deux premiers mois de l'année)'; elle bénéficie d'aides et elle a trouvé un emploi à temps partiel dans une entreprise de restauration rapide (76h/mois) ce qui démontre qu'elle reste active dans sa recherche d'emploi et qu'elle est en mesure de compléter son temps de travail par un deuxième emploi surtout dans ce secteur d'activité très demandeur de main d'oeuvre. Dans ces conditions, eu égard à la reprise du versement du loyer courant, aux efforts de réduction de la dette et des perspectives favorables dans l'avenir, la demande d'échelonnement de la dette fixée par mensualités de 50€ en sus du loyer courant jusqu'à épuisement de l'arriéré sans que le délai puisse excéder 36 mois, doit être accueillie favorablement et donc la suspension de la clause résolutoire durant ce rééchelonnement, sauf à prévoir la déchéance du terme de plein droit dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt en cas d'impayé d'une seule mensualité à son terme. Mme [X] qui succombe pour partie devra prendre à sa charge les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour - Déclare l'appel recevable. - Confirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Muret statuant en matière de référé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire. Statuant à nouveau - Autorise Mme [X] à se libérer de sa dette de loyer et charges actualisée à l'initiative des bailleurs au jour du présent arrêt, par mensualités de 50€ en sus du loyer courant, payables avant le 5 de chaque mois. - Ordonne la suspension de la clause résolutoire durant le délai d'apurement de la dette ainsi accordé sans qu'il puisse excéder 36 mois. - Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité au 5 de chaque mois,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.