Cour d'appel de Chambéry, 25 mai 2022, n° 20/00850

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
25 mai 2022
Numéro
20/00850
Type
Autre
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les éléments techniques du litige Tous les techniciens intervenus dans ce dossier, qu'il s'agisse de Mme [G] [X], des sapiteurs qu'elle s'est adjoint ou des experts qui ont assisté la société ECHM, s'accordent sur le fait que le dommage a pour origine des eaux venues de l'intérieur du chalet qui ont dissous le gypse du sous-sol et ont contribué à la création de la cavité qui a fragilisé le bâtiment. Compte tenu de la forme de la cavité sous le chalet, tous les technicie […] et Groupama sont in solidum tenues au paiement de la somme de 29 550 euros et la société ECHM est seule tenue au paiement de la somme de 73 875 euros. Sur l'appel en garantie de Groupama à l'encontre de la société ECHM Dans la mesure où la société ECHM est responsable du dommage subi par M. [W], elle devra supporter la charge finale des indemnités allouées à celui-ci. En conséquence, elle devra relever et garantir Groupama des sommes qu'elle aura versées à son assuré, dans les droits duquel elle sera d'ailleurs subrogée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, et les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société ECHM. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [W] et de Groupama, auxquels il est respectivement alloué 4 000 euros et 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté, Condamne in solidum la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne à payer à M. [J] [W] les dommages-intérêts suivants : - au titre de ses préjudices matériels, la somme de 51 498,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 sur le principal de 48 125,40 euros et à compter de ce jour sur le surplus, - au titre de ses préjudice immatériels, la somme de 29 550 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.