Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2022, n° 22/00034

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
Première Présidence
Date
30 juin 2022
Numéro
22/00034
Type
Autre
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'assignation date du 1er août 2016. Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. En cas de litige, le liquidateur a l'obligation de ne pas procéder à la répartition des sommes mais de les consigner dans l'attente de la résolution du litige. Il l'a d'ailleurs indiqué dans un courriel du 20 mai 2022. Dans ces conditions, aucune conséquence manifestement excessive ne justifie l'arrêt de l'exécution provisoire. Quant à la demande subsidiaire tendant à solliciter du premier président qu'il ordonne cette consignation, son rejet doit aussi être ordonné puisque la SCCV Le Schuss affirme que la SELARL Favario Raymond Etanchéité pourrait voir sa responsabilité être engagée pour plusieurs désordres, mais n'en justifie pas. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, Rejetons toutes les demandes de la Société civile de construction vente Le Schuss Condamnons la Société Le Schuss à verser à la SELARL Bouvet & Guyonnet es-qualité de mandataire liquidateur de la société Favario Raymond Etanchéité la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la société Le Schuss aux dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 30 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.