Cour d'appel de Chambéry, 25 mai 2022, n° 21/01507
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/01507
- Type
- Autre
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il suffit de se reporter au dispositif des conclusions d'incident de M. [L] du 7 décembre 2020, qui ont saisi le juge de la mise en état, pour constater que sa d […] le. Il résulte de ce qui précède que la créance détenue par le Crédit Agricole des Savoie à l'égard des SCI Feeling et CMDL au titre des prêts du 12 juin 2008 est prescrite. Il convient donc de déclarer le Crédit Agricole des Savoie irrecevable en son action en paiement à l'encontre de M. [L] et de Mme [W]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Crédit Agricole des Savoie, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables à l'aide juridictionnelle, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [L] et le cas échéant de celui de Mme [W]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [L] et de Mme [W]. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont, l'un et l'autre, exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par défaut, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare irrecevable la demande présentée par M. [B] [L] aux fins de sursis à statuer, Déclare le Crédit Agricole des Savoie irrecevable en toutes ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [B] [L] et de Mme [A] [W], - celles présentées au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires des SCI Feeling et CMDL se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry dans les affaires enrôlées sous les n° RG 16
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.