Cour d'appel de Colmar, 17 mai 2022, n° 21/00061
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 4 A
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 21/00061
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [C] [K], née le 15 juillet 1972, a été embauchée, à compter du 1er août 2015, par l'organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale Ugecam suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice d'établissement. Elle devait assurer la direction de l'institut universitaire de réadaptation Clemenceau (IURC). La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de travail du […] r jusqu'à l'issue de la procédure. Nonobstant le maintien de sa rémunération, cette manière de procéder est brutale et vexatoire dans la mesure où la salariée a été obligée de quitter l'établissement qu'elle dirigeait, sans même pouvoir saluer ses collègues de travail et échanger avec eux, ce qui justifie l'allocation des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros net en réparation du préjudice subi à ce titre. Le jugement entrepris doit don être infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné l'organisme Ugecam aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de ce même article. À hauteur d''appel, l'organisme Ugecam, qui succombe en partie, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'organisme Ugecam au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg sauf en ce qu'il a : - condamné l'organisme Ugecam àverser à Mme [C] [K] une somme de 67.001,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [C] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE l'organisme Ugecam à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes : - 13.000 € brut (treize mill
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.