Cour d'appel de Colmar, 23 mai 2022, n° 21/03108
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 3 A
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 21/03108
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile Il convient en préambule de constater que, devant la cour, ne sont remises en cause que les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge, au motif que la vente réalisée au profit de la Sci Le Square s'analyse en une cession globale de deux immeuble […] commandement de quitter les lieux ou même du procès-verbal d'expulsion, il y a donc lieu de constater que le moyen tiré du défaut de respect de l'article L 145-46-1 du code de commerce est ici inopérant à l'effet de voir annuler la procédure d'expulsion. Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité des actes d'exécution entrepris sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 30 septembre 2020 ainsi que la demande de réintégration subséquente. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmée. Partie perdante à hauteur d'appel, la société Krismac sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code. En revanche, il sera fait droit à la demande de la Sci Le Square au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée, Et y ajoutant, REJETTE les demandes de la société Krismac, CONDAMNE la société Krismac à payer à la Sci Le Square la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Krismac aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.