Cour d'appel de Grenoble, 24 mai 2022, n° 19/04842

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section A
Date
24 mai 2022
Numéro
19/04842
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail : Moyens des parties : M. [K] fait valoir qu'il n'a reçu qu'une formation initiale en « tarage de soupape de sécurité » et une formation sécurité en 2009, mais qu'il n'a reçu aucune autre formation par la suite, malgré des demandes répétées en ce sens, et qu'il a été contraint de se former « sur le tas ». M. [K] ajoute qu'il n'a fait l'objet d'aucune évaluation de ses compétences professionn […] éléments démontrant qu'il a été sans revenu de la mi-avril jusqu'à la fin du mois de mai, puisqu'il a perçu l'Allocation de retour à l'emploi du mois de juin au mois d'octobre 2016, avant de retrouver un emploi à compter du 11 octobre 2016. Eu égard à l'ensemble de ces éléments établis par le salarié, démontrant la matérialité et l'étendue de son préjudice, et compte tenu de la rémunération qu'il percevait et de son ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement, il y a lieu de condamner la SA SECTORIEL à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par réformation du jugement déféré sur le quantum de la condamnation de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le jugement dont appel est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. La SA SECTORIEL, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la SA SECTORIEL à verser à M. [K] les sommes suivantes : 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SA SECTORIEL aux entiers dépens de l'instance. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SA SECTORIEL à payer à M. [K] les sommes suivantes : 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre des dispositions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.