Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2022, n° 20/03160

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
23 juin 2022
Numéro
20/03160
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la demande en paiement de la société [G] : Selon l'article L.141-14 du code de commerce, tout créancier du précédent propriétaire du fonds de commerce peut, dans les dix jours de la publication de la vente, former opposition au paiement du prix. Par ailleurs, l'article L.141-17 du même code dispose que l'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publicités de la cession ou avant l'expiration du délai de dix jours ne se trouve pas libéré à l'égard des t […] 'acte de cession, M. [I] devait s'assurer de la validité et de l'efficacité de cet acte qu'il a établi, devoir incluant les formalités subséquentes, et garantir les intérêts de chacune des parties à l'acte. Pour ce faire, il était tenu d'une obligation de conseil à l'égard tant du vendeur que de l'acquéreur qui lui imposait notamment d'informer ce dernier des conditions de règlement du prix imposées par les articles L.141-14 à L.141-17 du code de commerce de manière à lui permettre de se libérer valablement tant à l'égard du vendeur que des tiers. M. [I] sur qui pèse la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil et d'information n'en apporte aucune justification et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société [Z], qui se trouve contrainte de verser deux fois une partie du prix de vente. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [I] et ce dernier sera condamné à garantir la société [Z] des condamnations prononcées à son encontre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 septembre 2020 en ce qu'il a : - débouté la société [Z] de l'intégralité des demandes qu'elle a formé a l'encontre de M. [C] [I], - condamné la société [Z] à verser à M. [C] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Z] aux entiers dépe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.