Cour d'appel de Grenoble, 25 mai 2022, n° 22/00022
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Service des Référés
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 22/00022
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Autres mesures ordonnées en référé
Demande en paiement des charges ou des contributions
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Au préalable, il sera constaté que seul un appel limité aux condamnations prononcées à son encontre a été interjeté par le syndicat des copropriétaires. Dès lors, la présente décision ne peut concerner que ces dernières, à l'exclusion de celles prononcées à l'encontre des intimés. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sé […] gât des eaux. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires 35 rue de la République ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision critiquée. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré des « conséquences manifestement excessives » de l'exécution provisoire la décision déférée à la cour, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, une des conditions cumulatives prévue par la loi pour son bien fondé n'étant pas justifiée en l'espèce. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le syndicat des copropriétaires 35 rue de la République succombant en sa demande sera condamné aux dépens. L'équité commande une application modérée de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. [P] et Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande présentée sur le fondement de l'article A 444-32 du code de commerce sera rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Annette Dubled Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déboutons le syndicat des copropriétaires du 35 rue de la République de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 17/12/2021, relative aux condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du 35 rue de la République à Lyon à payer à M. [B] [P] et Mme [I] [W], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons M. [B] [P] et Mm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.