Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2022, n° 20/01213
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 20/01213
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur le respect de l'obligation de sécurité : Moyens des parties : M. [O] fait valoir que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Il expose que : L'accident du 15 octobre 2013 qui a été reconnu en tant qu'accident du travail par la Caisse primaire d'assurance-maladie, a eu lieu alors qu'il se trouvait en binôme avec un autre salarié pendant la phase dite de dépressage, opération qui sollicite fortement le dos en raison du poids des portes, […] La cour de céans a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité exposant ainsi le salarié à un risque pour sa santé qui a été victime d'un accident du travail. L'inaptitude de M. [O] trouvant ainsi sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, son licenciement est dès lors privé de cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant intervenu le 19 avril 2017, les demandes indemnitaires formulées par M. [O] ne sont pas soumises aux dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant l'article L. 1235-3 du code du travail. Tenant compte de l'ancienneté de plus de 13 ans de M. [O] dans l'entreprise et du fait qu'il justifie d'une situation d'invalidité, il convient donc de condamner la SAS CIBOX à verser à M. [O] la somme de 13 777, 26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la SAS CIBOX, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [O] recevable en son appel, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DIT que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité, DIT que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS CIBOX à lui payer la somme de 13 777,26 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.