Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2022, n° 20/02122
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 20/02122
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'appel formé par Mesdames [M] et [E] et le syndicat des copropriétaires à l'encontre des consorts [O] / [C] ayant été déclaré irrecevable, l'ensemble des demandes formées par eux à leur encontre est également irrecevable. En outre, l'opposition des époux [D] à la mesure de médiation ne permet pas sa mise en oeuvre. 1/ sur la demande au titre de l'enclave et sur la servitude de passage Ne pouvant démontrer l'existence d'une servitude conventionnelle de passage en l'absence de toute mentio […] ées par l'article 678 du code civil et constitue, avec la transformation de la fenêtre en baie vitrée, une aggravation de la servitude de vue. Le balcon étant une partie commune et la fenêtre une partie privative, c'est à bon droit que le tribunal a condamné, d'une part, le syndicat de copropriété à supprimer le balcon et, d'autre part, Mesdames [M] et [E] à supprimer la baie vitrée pour la remplacer par une fenêtre de la dimension initiale. 3/ sur la demande au titre de l'écoulement des eaux Les époux [D], d'une part, ne caractérisent pas les aménagements qu'auraient réalisés les ex-époux [C] et, d'autre part, ne rapportent pas la preuve suffisante d'un écoulement des eaux pluviales de l'immeuble «'Le Bonheur'» sur leur cour. Ainsi, le jugement déféré, qui les déboute de ce chef de demande, sera confirmé. 4/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [D]. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Mesdames [M] et [E] et le syndicat des copropriétaires.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare irrecevables les demandes de Madame [N] [M], Madame [T] [E] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Bonheur'» au titre de l'enclave ainsi que leurs prétentions à l'encontre de Madame [F] [O] et de Monsieur [X] [C], Constate que les conditions de la médiation ne sont pas réunies et dit n'y avoir lieu, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [N] [M], Madame [T] [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'Le Bonheur'»' à payer à Monsieur [K] [D] et à Madame [H] [R] épouse [D] la somme de 1.500,00€ par application de l'article 700 du code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.