Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2022, n° 19/02885
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre sociale
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 19/02885
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du temps partiel en temps complet Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée aux motifs que les plannings produits aux débats ne justifiaient pas que la salariée travaillait à temps plein et donc qu'elle se tenait à disposition permanente de l'employeur. Mme [W] soutient que ses contrats de travail ne mentionnaient pas la répartition de ses horaires et qu'il ne lui était pas possible de prévoir à l'avance ses horaires de travail. Il résulte des d […] emnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, outre le fait que la feuille dont se prévaut la salariée n'est pas intégralement remplie, celle-ci ne mentionnant pas, à titre d'exemple, les heures de sortie de la matinée, la cour relève que la salariée n'a réalisé aucune demande en paiement au titre des heures supplémentaires. Par ailleurs, même s'il était établi que sur cette période la salariée a travaillé plus qu'elle n'aurait été payée sur la période litigieuse, la période restreinte dénoncée serait insuffisante à démontrer l'intention frauduleuse de l'employeur. Dans ces conditions, le jugement qui a débouté la salariée de cette demande à ce titre sera confirmé. Sur les autres demandes S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. Il apparaît équitable d'allouer à la salariée la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf dans ses dispositions relatives à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au versement de l'indemnité de requalification, à l'indemnité pour défaut de procédure et au travail dissimulé, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie les contrats à temps partiel courant du 13 au 31 octobre 2015, du 1 au 20 novembre 2015, du 23 au 29 novembre 2015, du 2 au 16 octobre 2017, du 17 octobre au 12 novembre 2017 et du 21 au 30 novembre 2017 en contrats à temps complet, Dit que la rupture du contrat de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.