Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2022, n° 22/02571

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1re chambre civile
Date
25 mai 2022
Numéro
22/02571
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 13 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 11 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant conteste la motivation du certificat médical de situation du 9 mai 2022 eu égard à celle de celui du 19 mai 2022 devant la c […] fective, cognitive et comportementale. Son état actuel nécessite la poursuite de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet pour recadrage médicamenteux et institutionnel chez une patiente avec risque de mise en danger de soi.' Madame [J] [C] a déclaré à l'audience ne pas se souvenir de toutes les circonstances de son hospitalisation ( déambulation ne se dénudant et pieds nus dans la rue en harraguant les passants ), elle ajoute être suivie psychiatriquement en hôpital de jour depuis 6 ans et en être à sa deuxième hospitalisation. Elle reste dans le déni des troubles du comportement qui l'ont emmenée à l'hospitalisation. Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [J] [C], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement . La greffière La magistrate déléguée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.