Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2022, n° 21/03055

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre des Urgences
Date
25 mai 2022
Numéro
21/03055
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'à l'appui de son exception d'irrecevabilité, la partie intimée déclare que, bien que régulièrement cité en première instance, [R] [Z] n'avait présenté aucune demande, mentionnant seulement qu'il ne pourrait être présent à l'audience car il avait retrouvé un emploi, sans faire valoir un quelconque argument supplémentaire, et ce par un courrier du 28 juillet 2021, alors que son dossier de surendettement avait été déposé le 27 juillet 2021 ; Attendu que le jugement querellé es […] 'il appartiendra aux parties de se conformer, en ce qui concerne l'exécution de la présente décision, aux modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement ; Attendu, que [R] [Z] n'a jamais opéré le moindre versement depuis la signification du commandement, y compris pour le loyer courant, laissant ainsi la dette se creuser, de sorte qu'il y a lieu d'actualiser le montant des sommes dues ; Attendu que le premier juge a estimé qu'aucune considération d'équité ou de la situation économique des parties ne venait justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la mauvaise foi dont a fait montre [R] [Z], et le caractère indéniable du fait que la partie intimée a dû exposer des frais non compris dans les dépens justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière ; Qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'allouer à l'OPH Terres de Loire Habitat la somme qu'il réclame au titre des frais de première instance comme au titre des frais d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la somme due par [R] [Z] à l'OPH Terres de Loire Habitat à la somme de 4298,27 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dus au 31 mars 2021, et en ce qu'il a débouté l'OPH Terres de Loire Habitat de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Condamne [R] [Z] à payer à l'OPH Terres de Loire Habitat la somme de 9961,02 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 28 février 2022, outre intérêts au taux légal à compte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.