Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, n° 18/21248

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
25 mai 2022
Numéro
18/21248
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, La compagnie d'assurances Axa France a signifié la déclaration d'appel à M. [Y] par acte du 16 novembre 2018 déposé à l'étude ; l'appel sera rendu par défaut à son égard ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au […] demande devenue sans objet ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens en ce compris les frais d'expertise et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à exclure la société AXA France IARD des condamnations prononcées ; M. [I], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Z] et Mme [R] la somme supplémentaire de 2.000 € chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [I] ; L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Matmut et AXA France IARD ; Sur la demande d'exécution provisoire L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut à l'égard de M. [Y], Déclare irrecevables les demandes de M. [I] dirigées contre M. [B] [Y] ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA France IARD et l'a condamnée in solidum avec M. [W] [I] et M. [B] '[K]', à indemniser Mme [E] [Z] et Mme [A] [R] de leurs préjudices, à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre l'a condamnée in solidum avec M. [W] [I] et M. [B] '[K]' aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et en ce qu'il a dit que la Matmut garantira M. [W] [I] ; Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.