Cour d'appel de Rouen, 25 mai 2022, n° 22/01636
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre Premier Président
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 22/01636
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'unétablissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son […] M. [U] est resté calme mais avec une sthénicité sous jacente. Son discours est pseudo cohérent avec un syndrome délirant mégalomaniaque et mystique de mécanisme intuitif et interprétatif. L'adhésion à ce délire est totale et l'anosognosie est complète. ll refuse les soins et ne comprend pas son hospitalisation. Ces éléments sont confirmés par les declarations à l'audience de M. [U] sur ses activités et ses interlocuteurs qu'il soutient être réels, son affirmation qu'il est lucide, qu'il n'a pas de troubles, que son hospitalisation est abusive, que son état de santé ne nécessite pas le traitement proposé par le psychiatre. La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, au regard notamment de l'absence de conscience de ses troubles par M. [U] et son refus de traitement. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 25 mai 2022. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.