Cour d'appel de Toulouse, 25 mai 2022, n° 21/02662
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mai 2022
- Numéro
- 21/02662
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Par application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne doit faire droit à la demande de la partie adverse que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugeme […] subrogatives mensuelles, la quittance subrogative dite 'définitive validée par les parties' qui récapitule les versements qu'elle a faits entre les mains de la bailleresse pour chacun de ces 29 mois de loyers impayés. Mme [U] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 16342,27 euros arrêtée au 14 mars 2022 mois de février 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 décembre 2019 sur la somme de 1120,00 euros, à compter de l'assignation sur la somme de (3920-1120=) 2800 euros et à compter de la présente décision pour le surplus : ce montant global comprend les loyers dus jusqu'à la résiliation du bail et les indemnités mensuelles d'occupation pour la période courant depuis cette date, fixées au montant du loyer et des charges, tel qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi. Sur les frais et dépens Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'octroi d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2019 entre la SCI Famille Scie et Mme [Z] [U] portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 7 octobre 2020, Ordonne la libération des lieux par Mme [Z] [U] de tous occupants de son chef ainsi que de tous objets mobiliers à défaut de quoi elle pourra en être expulsée au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L4
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.