Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2022, n° 19/02221

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
27 mai 2022
Numéro
19/02221
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur le licenciement La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieu […] [X] n'a pas entendu dans un premier temps se mêler de la vie sentimentale de ses salariés et même qu'elle a soutenu Mme [T] quand celle-ci se disait en souffrance. Ce n'est que lorsque la situation au sein de l'école s'est dégradée en raison de leur attitude, ainsi que le décrit Mme [L], qu'elle a pris la décision de se rendre à deux reprises sur le campus lyonnais afin d'y diligenter une enquête. Même si les maigres renseignements communiqués par l'association sur les conséquences objectives en termes de réinscription des étudiants ne peuvent être considérés comme suffisants, l'ambiance au sein de l'école telle qu'elle ressort de l'attestation de Mme [L] suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [T]. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Mme [T] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à l'association 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement prononcé le 15 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [S] [T] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Mme [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [S] [T] à payer à l'association ESME SUDRIA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.