Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2022, n° 19/07139
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 19/07139
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur l'existence d'un bail rural Même si l'article L411-4 du code rural dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits, il ne s'agit que d'une […] dication sur le montant ou la nature de la contrepartie due au propriétaire. Mme [V] produit une attestation d'assurance datée du 18 mai 2018 et portant, depuis le 25 mai 2009, sur les garanties " incendie, explosion, foudre, dommages électriques, bris de glaces, attentats, tempête, ouragan, grêle, neige, dégâts des eaux, catastrophes naturelles, événements climatiques, inondations, vol, vandalisme, bris de machines, protection juridique ", " pour le compte du propriétaire ", pour les bâtiments B (600 m²) et B02 (35 m²) situés à [Localité 20]. Comme le soutiennent les appelants, cette attestation est trop imprécise pour lui permettre de justifier de la contrepartie financière à la mise à disposition des biens agricoles. La preuve de la conclusion d'un bail rural verbal n'étant donc pas établie, le jugement sera infirmé et Mme [V] déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement prononcé le 26 septembre 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 7 juillet 2022, n° 17/07143Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 7 juillet 2022, n° 20/03287Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 7 juillet 2022, n° 19/03967Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 7 juillet 2022, n° 19/00402Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 7 juillet 2022, n° 20/03374Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 7 juillet 2022, n° 19/06676Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.