Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2022, n° 22/00207

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
Rétentions
Date
27 mai 2022
Numéro
22/00207
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Mai 2022, à 19h16, Monsieur [V] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 25 Mai 2022 notifiée à 9h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'appelant motive sa déclaration d'appel contre l'ordonannce du juge des libertés et de la détention de [Localité […] té sans audience, le premier juge a fort bien apprécié la situation de l'intéressé au moment de son transfert en rappelant qu'aucune disposition légale n'imposait à l'autorité administrative d'informer l'étranger au préalable de son transfert vers un autre CRA et que l'intéressé n'avait pas durant sont transfert sollicité d'entrer en communication téléphonique avec un proche ou son avocat et qu'il ne l'avait pas plus fait une fois arrivé au CRA de [Localité 6]. L' article L. 744-4 du CESEDA précise que l'exercice des droits a lieu dans le lieu de rétention, mettant fin aux difficultés liées à la période de transfert vers le CRA. C'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91). Ces moyens de nullité sont manifestement infondés et il convient de les rejeter. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2022 à 15 heures 30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.