Cour d'appel de Paris, 27 mai 2022, n° 20/08040
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 20/08040
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : La cour souligne que les demandes formées par la S.A.S. [5] ont été développées devant le tribunal qui a omis de statuer expressément sur la question de l'incident sur la procédure d'instruction de la caisse, tout en reconnaissant l'opposabilité de la décision prise par cette dernière à son égard et sur la demande d'expertise, sans reprise dans le dispositif sur ce point. - sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclar […] partient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne dépose l'ensemble des arrêts de travail déposés sans interruption de la prise en charge jusqu'au jour de la plaidoirie en y ajoutant l'accord de son médecin conseil le 17 août 2018 pour imputer le syndrome anxiodépressif à l'accident du travail. La société ne dépose aucune pièce liminaire laissant supposer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou celui d'un fait étranger à l'accident du travail. La demande d'expertise sera donc rejetée. La S.A.S. [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour : Déclare recevable l'appel de la S.A.S. [5] ; Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ; Le complétant : Déboute la S.A.S. [5] de sa demande d'expertise ; Condamne la S.A.S. [5] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [5] aux dépens. La greffière,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.