Cour d'appel de Nouméa, 2 juin 2022, n° 20/00129
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 2 juin 2022
- Numéro
- 20/00129
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence. De même, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un contrat de travail apparent au regard de la promesse […] ne impossibilité morale de réclamer le paiement effectif de ses salaires à son époux, dont il n'est par ailleurs pas contesté qu'il pourvoyait seul aux besoins du ménage grâce à la perception d'une pension de retraite, ce dont il résultait nécessairement une dépendance économique. La cour relève en outre que la gestion de fait est en l'espèce d'autant moins caractérisée que Mme [W] n'apparaît dans aucun document relatif à la gestion de la société, que le comptable de la société identifie M. [W] comme le seul gérant de la société et que Mme [W] était d'autant moins intéressée à la réussite de la société LE GIBUS à titre personnel qu'elle ne possédait aucune part sociale et qu'elle se trouve mariée à son gérant sous le régime de la séparation de biens suivant contrat du 17 juillet 2002 produit aux débats. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le caractère fictif du contrat de travail et, constatant qu'aucune contestatation n'était élevée sur le montant des salaires réclamés, a fixé la créance de Mme [M] [U] [K] épouse [W] à ce titre à 5 445 000 francs CFP.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, DIT n'y avoir lieu à faire injonction à l'intimée de produire de nouvelles pièces ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, FIXE à cinq unités de valeur le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me DAUBET ESCLAPEZ, désigné au titre de l'aide judiciaire. Condamne la SELARL Mary-Laure GASTAUD, ès qualités, aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.