Cour d'appel de Bordeaux, 9 juin 2022, n° 21/03656
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 21/03656
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la contestation du redressement relatif aux primes de sujétion des aides-soignants : En vertu de l'article L 712-9 du code de la sécurité sociale, la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité des fonctionnaires est assurée par une cotisation des dits fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat. Il est constant que le personnel d'un centre hospitalier ayant la nature d'établissemen […] ement entrepris et de débouter le Centre hospitalier [Localité 2] de sa demande en annulation du redressement relatif aux primes de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière ainsi que de toutes ses autres demandes comprenant celle en remboursement d'un trop perçu de cotisations. Le redressement opéré au titre des primes de sujétion sera validé pour son entier montant de 79.643 euros en cotisations et le Centre hospitalier [Localité 2] sera condamné à payer à l'Urssaf la dite somme, outre les causes non contestées de la mise en demeure du 7 août 2014, soit la somme de 12.874 euros en cotisations [100.865 - (79.643 + 8.348)] et celle de 12.945 euros au titre des majorations de retard. 2- Sur les dépens et frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le Centre hospitalier spécialisé [Localité 2], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande, au regard des circonstances de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur renvoi après cassation, Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse ; Statuant à nouveau, Déboute le Centre hospitalier [Localité 2] de sa demande en annulation du redressement relatif aux primes de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière ; Déboute le Centre hospitalier [Localité 2] de toutes ses autres demandes ; Valide le redressement opéré au titre des primes de sujétion des aides-soignants pour son montant de 79.643 euros en cotisations ; Condamne le Centre hospitalier [Localité 2] à payer à l'Urssaf du Limousin les sommes suivantes: - 79.643 euros en cotisations a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.