Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2022, n° 21/00451
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 5e Chambre
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 21/00451
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Observations préliminaires Il convient de constater qu'à hauteur d'appel, le point n° 2 du redressement n'est pas discuté. Sur la recevabilité de la demande en remboursement présentée par la société Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la […] duit une attestation de M. [V] [H] du 11 janvier 2014, selon lequel il héberge l'intéressé à titre gratuit à son domicile, à [Localité 4], ainsi qu'une attestation d'assurance du 22 février 2014. Ces documents, établis en 2014, ne permettent pas de s'assurer de la réalité du domicile du salarié pour l'année 2015 concernée par l'échantillonnage. La cour de céans adopte également les motifs pertinents retenus par les premiers juges concernant l'absence de valeur probante des pièces produites pour M. [I] et M. [B]. Ni les feuilles de pointage, ni les bulletins de paie, ni les contrats de travail versés aux débats en appel ne peuvent constituer un justificatif de domicile suffisamment probant. La société échouant à apporter la preuve qui lui incombe, le montant des indemnités litigieuses ne peut être exclu de l'assiette des cotisations sociales. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à restituer à la société [6] la somme de 7 200 euros correspondant aux cotisations versées pour les années 2014 et 2015 sur les options d'achats d'actions finalement non attribuées par suite du départ de trois salariés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Statuant à nouveau sur ce point, Dit que la demande en remboursement de la somme de 7 200 euros formée par la société [6] est irrecevable ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Versailles, 19 juillet 2022, n° 20/04290Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 19 juillet 2022, n° 21/04624Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 15 juillet 2022, n° 22/00599Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 15 juillet 2022, n° 21/01461Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 15 juillet 2022, n° 20/03591Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 12 juillet 2022, n° 20/01921Autre décision avant dire droit
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.