Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2022, n° 21/00451

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
5e Chambre
Date
9 juin 2022
Numéro
21/00451
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Observations préliminaires Il convient de constater qu'à hauteur d'appel, le point n° 2 du redressement n'est pas discuté. Sur la recevabilité de la demande en remboursement présentée par la société Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la […] duit une attestation de M. [V] [H] du 11 janvier 2014, selon lequel il héberge l'intéressé à titre gratuit à son domicile, à [Localité 4], ainsi qu'une attestation d'assurance du 22 février 2014. Ces documents, établis en 2014, ne permettent pas de s'assurer de la réalité du domicile du salarié pour l'année 2015 concernée par l'échantillonnage. La cour de céans adopte également les motifs pertinents retenus par les premiers juges concernant l'absence de valeur probante des pièces produites pour M. [I] et M. [B]. Ni les feuilles de pointage, ni les bulletins de paie, ni les contrats de travail versés aux débats en appel ne peuvent constituer un justificatif de domicile suffisamment probant. La société échouant à apporter la preuve qui lui incombe, le montant des indemnités litigieuses ne peut être exclu de l'assiette des cotisations sociales. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à restituer à la société [6] la somme de 7 200 euros correspondant aux cotisations versées pour les années 2014 et 2015 sur les options d'achats d'actions finalement non attribuées par suite du départ de trois salariés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Statuant à nouveau sur ce point, Dit que la demande en remboursement de la somme de 7 200 euros formée par la société [6] est irrecevable ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.