Cour d'appel de Bourges, 10 juin 2022, n° 21/00731
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 10 juin 2022
- Numéro
- 21/00731
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la contestation du licenciement et les sommes allouées à la salariée : L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au 10 juin 2022 besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salari […] récité caractérise à tout le moins une certaine malveillance à l'égard de son employeur. Celui-ci, compte tenu des éléments susvisés, établit la commission par sa salariée de manquements fautifs qui étaient de nature à ruiner la relation de confiance qui les liait et empêchait immédiatement la poursuite de la relation de travail. Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave est fondé contrairement à ce qu'ont retenu les conseillers prud'homaux dont le jugement est infirmé en ses dispositions relatives au licenciement. La salariée doit ainsi être déboutée de sa contestation et demandes indemnitaires afférentes. 2) Sur les autres demandes : Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [X], qui succombe en son action, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de la demande d'indemnité de procédure formée devant les premiers juges. L'équité commande enfin de condamner Mme [X] à payer à l'association Le Rio Javar la somme 10 juin 2022 de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe et contradic-toirement : INFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] [X] était sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT: DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [C] [X] est fondé ; DÉBOUTE Mme [C] [X] de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.