Cour d'appel de Pau, 23 juin 2022, n° 21/00517

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
23 juin 2022
Numéro
21/00517
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 10 mai 2022. Sur la qualification de la présente décision En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur. En conséquence, et en application des dispositio […] le droit d'un tribunal impartial. (') ». L'« appel nullité », est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours. En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible. Au cas particulier, la décision, qui était rendue en dernier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, s'agissant du pourvoi en cassation . Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par la cotisante, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours formé par Mme [U] [T] épouse [L] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 15 janvier 2021 ( n° RG 17/00069), Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [T] épouse [L] aux dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.