Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2022, n° 22/02277

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
24 juin 2022
Numéro
22/02277
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [K] soutient que la péremption n'est pas acquise et que l'instance n'est pas éteinte, en ce que : -la péremption peut être acquise seulement il s'est abstenu d'accomplir les diligences mises à sa charge par la cour, -la date de départ du délai de péremption débute le 15 février 2019 et non le 25 juillet 2018, car ce n'est qu'à cette date que la cour d'appel a mis des diligences (celle de conclure) à la charge du demandeur, -le 10 juin 2020, la cour d'appel, lorsqu'elle a […] mise en état a rappelé que ce pourvoi ne revêtait aucun effet suspensif de l'instance en ce qu'il ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'instance. S'agissant des autres événements soulevés par M. [K], soit les demandes de renvoi de l'affaire, ces dernières, même dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, ne sont pas non plus de nature à constituer des diligences de nature à faire progresser l'instance. Elle ne dispensaient pas les parties d'accomplir les diligences mises à leur charge et M. [K] pouvait tout à fait exposer ses prétentions au fond et pouvait également formuler une demande de sursis à statuer, ce qu'il n'a pas fait. En conséquence de ce qui précède, la cour confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2022 qui a constaté la péremption de l'instance et son extinction. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens sont à la charge de M. [K] qui succombe sur ses prétentions. L'équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 8 mars 2022 en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance et son extinction. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [K] aux dépens d'appel. Le GreffierLa Présidente Malika CHINOUNEPatricia GONZALEZ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.